Une erreur que nous tenons à rectifier s’est glissée dans le journal communal d’août.
Les articles 671 à 673 du code civil régissent le cas des arbres situés à proximité de fonds voisin en prévoyant notamment les distances nécessaires entre un arbre et la limite séparative (art. 671 c. civ.) et les droits du voisin à faire faire arracher un arbre qui serait planté à une distance inférieure à celle légale (art. 672 c. civ.).
Enfin, l’article 673 sur lequel porte cet article, reconnait au voisin un droit imprescriptible à l’élagage des branches et des racines d’un arbre, même planté à la distance légale, dès lors qu’elles s’étendent sur son fonds.
L’article 671 alinéa 1er dispose que :
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
Il n’y a donc aucune autre obligation de planter à plus de deux mètres de la limite séparative de la propriété.